I-8, r. 14 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
33. Le cabinet de consultation doit comprendre l’ameublement, le matériel, l’appareillage et la médication appropriés au genre d’exercice professionnel du membre.
Décision 96-12-19, a. 33.